Etre Cadre ?

Définition (cf convention 66)

Annexe 6 : dispositions particulières aux cadres(Avenant 265 du 21 avril 1999)

À la date d’application du présent avenant, les dispositions permanentes et des différentes annexes spécifiques aux cadres sont intégralement rassemblées dans cette annexe 6.

NdlR : attention ! Le reclassement des personnels en activité aux dates d’application de l’avenant s’est effectué à l’aide des tableaux de reclassement (avenant 265).

Article 1er. – bénéFiciaires Les présentes dispositions visent les cadres tels qu’ils sont définis dans la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 : « Salariés qui répondent, à l’exclusion de toute considération basée sur les émoluments, à l’un au moins des trois critères suivants :

  • avoir une formation technique ou administrative équivalente à celle des cadres des professions nationales similaires et exercer des fonctions requérant la mise en œuvre des connaissances acquises ;
  • exercer des fonctions impliquant initiative et responsabilité et pouvant être considérées comme ayant délégation de l’autorité de l’employeur ;
  • exercer par délégation de l’employeur un commandement notoire sur plusieurs salariés ou catégories de salariés ». L’employeur devra obligatoirement mentionner sur la lettre d’engagement, prévue par l’article 13 des dispositions perma-nentes, cette qualité de cadre.

Article 2 – liste des emplois concernés

Article 2-1 – Cadres techniques et administratifs. Cadre administratif, gestion, informatique, documentation, communication, entretien et sécurité, technico-commercial, cadre des centres de formation en travail social. Ingénieur, psychologue (répondant aux conditions requises par le décret n° 90.259 du 22 mars 1990 et les arrêtés  du 18 mars 1981 et 26 août 1991 du ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale), sociologue. Conseiller technique, attaché ou assistant de direction  ou de recherche.

Article 2-2 – Cadres chefs de service ou ayant mission  de responsabilité hiérarchique. Chef de service éducatif, pédagogique, animation,  social, paramédical, atelier. Chef de service technique (personnel, administratif,  financier, gestion, informatique...). Chargé de recherche ou de mission. Conseiller technique, attaché ou assistant de direction.

Article 2-3 – Cadres de direction

Dans une association, un organisme, un établissement, un service ou un centre de formation en travail social : directeur général, directeur général adjoint, directeur administratif et/ou financier, secrétaire général, directeur des ressources humaines, directeur, directeur adjoint, directeur technique.

Article 3 – durée et organisation du travail : le contrat de travail précisera si le cadre est soumis ou non à horaire préalablement établi.

Article 3-1 – Cadres de direction non soumis à horaire préalablement établi : Pour remplir la mission qui leur est confiée par délégation, les cadres de direction visés à l’article 2-3 sont responsables de l’organisation générale de leur travail et de l’aménagement de leur temps.La notion de responsabilité permanente, l’indépendance et la souplesse nécessaires à l’exercice de la fonction excluent donc toute fixation d’horaires. Ces dispositions ne sauraient faire obstacle à l’application des dispositions conventionnelles en matière de repos hebdomadaires, de congés et de durée hebdomadaire de travail en vigueur dans l’entreprise.

Article 3-2 – Autres cadres non soumis  à horaire préalablement établi. Le cadre est responsable de l’aménagement de son temps de travail pour remplir la mission qui lui est confiée lorsque la spécificité de l’emploi l’exige. L’autonomie et la souplesse nécessaires à l’exercice de la fonction excluent donc toute fixation d’horaires préalablement établis

Ces dispositions ne sauraient faire obstacle à l’application des dispositions conventionnelles en matière de repos hebdomadaires, de congés et de durée hebdomadaire de travail en vigueur dans l’entreprise.

Article 3-3 – Cadres soumis à horaire préalablement établiLes dispositions générales de la convention collective leur sont applicables.

Article 3-4 – Durée hebdomadaire de travailConformément au titre 4, article 20.9 des dispositions générales.

Article 4 – durée – révisionLa présente annexe est conclue et s’applique dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 de la convention collective nationale.