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Représentativité expliquée

Ou l'importance de l'honnêteté (*) et du respect de la place de chacun.

 

 

(*) Honnêteté, nom féminin : (ancien français honestet, du latin honestas, -atis, avec l'influence de honnête)

En philosophie, lorsqu'on définit l'honnêteté comme la qualité de ce qui est conforme à la vertu, l'honnêteté est une valeur morale qui se rapprocherait de la notion du « bon » en conséquence du postulat selon lequel « ce qui est juste est bon » : on affirme qu'être la chose même ou que dire la chose telle qu'elle est, c'est ce qui est juste.

L'honnêteté est la qualité de ce qui est conforme à la vertu (1), à la morale ou à une convention reconnue.

(1)Larousse du XXe siècle.

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Dès 2008, la loi a prévu des spécificités pour la négociation catégorielle, avec une mesure d’audience propre au collège pour les syndicats affiliés à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle et une appréciation du poids des organisations syndicales dans le seul collège visé par l’accord pour sa validité.
La loi Travail maintient ces particularités et prévoit des modalités spécifiques pour l’organisation du référendum servant pour la validité des accords catégoriels.

Représentativité des syndicats catégoriels

Un syndicat catégoriel peut être reconnu représentatif sous certaines conditions
spécifiques prévues à l’article L. 2122-2 du code du travail :

  • L’audience de 10% exigée pour la représentativité est appréciée sur la base des résultats obtenus dans le ou les collèges électoraux dans lesquels ses règles statutaires doivent lui donner vocation à présenter des candidats.
  • Le syndicat doit être affilié à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale.

Á ce jour, seule la CFE-CGC répond à ce critère.

CONSEIL
Ce privilège est réservé seulement aux syndicats réellement catégoriels au sens de la loi.
Il convient de vérifier que la catégorie défendue par le syndicat catégoriel est bien désignée dans ces statuts. (Cass., soc. 31 janvier 2012).

Accords intercatégoriels

En tant qu’organisation syndicale représentative, la CFE-CGC, par exemple, peut participer à la négociation d’accords intercatégoriels. Cependant, son poids pour la négociation n’est pas à confondre avec son audience calculée dans les seuls collèges dans lesquels ses statuts lui permettent de présenter des candidats. Pour la négociation intercatégorielle, l’appréciation de son poids se fera tout collège confondu.
Pour tenir compte du poids de chaque organisation syndicale un recalcul doit se faire après élimination des organisations syndicales non
représentatives (cf fiche n°4).

La CFE-CGC ne pourra cependant pas signer seule un accord intercatégoriel même si elle obtient plus de 30% des suffrages tout collège confondu, ses statuts ne lui permettant pas de représenter toutes les catégories de personnel.

Accords catégoriels (L.2232-13 du code du travail)

Le poids des OSR pour l’application des conditions de validité des accords s’appréciera conformément au poids obtenu par chacune dans le collège considéré.

Nouvelles conditions de validité de l’accord catégoriel après la loi Travail

Lorsque la convention ou l’accord ne concerne qu’une catégorie professionnelle
déterminée relevant d’un collège électoral, sa validité est subordonnée à :

  • sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés dans ce collège au premier tour des dernières élections professionnelles, quel que soit le nombre de votants,
    OU
    sa signature par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives et s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés lors d’un référendum ;
  • dans l’éventualité du référendum : il est effectué uniquement à l’échelle du ou des collèges concernés. (voir ci-après Article L2232-13).
Article L2232-13

La représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés.

 

 

Lorsque la convention ou l'accord ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives dans ce collège au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

 

Les règles de validité de la convention ou de l'accord sont celles prévues à l'article L. 2232-12. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article sont appréciés à l'échelle du collège électoral. La consultation des salariés, le cas échéant, est également organisée à cette échelle.

NOTA : Conformément à l'article 21 IX de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les présentes dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux accords collectifs qui portent sur la durée du travail, les repos et les congés et, dès la publication de la présente loi, aux accords mentionnés à l'article L. 2254-2 du code du travail.

Elles s'appliquent à compter du 1er septembre 2019 aux autres accords collectifs, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 5125-1 du code du travail.

Conformément à l'article 17 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, modifiant l'article 21 IX de la loi n° 2016-1088, les présentes dispositions s'appliquent, dès la publication de la présente ordonnance, aux accords collectifs qui portent sur la durée du travail, les repos et les congés et aux accords mentionnés à l'article L. 2254-2 du code du travail.
Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er mai 2018 aux autres accords collectifs.